Article L473 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 46-630 1946-04-08 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4311-1 (V), Code de la santé publique - art. L4311-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 78-615 1978-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1978

Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu.
En outre, l'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires7


M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 21 avril 2003

Au vu de la loi du 31 mai 1978 modifiant les articles L. 473, L. 474 et L. 475 du code de la santé publique relatif à cette profession et ses décrets d'application de 1981, 1984, 1993 et 2002, qui ont acté la qualification et la responsabilité pleine et entière des professionnelles qui l'exercent, les faibles taux horaires de rémunération pratiqués par le ministère de l'éducation nationale à l'encontre des infirmières vacataires sont choquants et illégaux. […]

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M. Donnedieu de Vabres Renaud · Questions parlementaires · 24 mai 1999

Ces personnels de santé se trouvent en situation d'exercice illégal de la profession infirmière depuis l'annulation le 16 décembre 1998, par le Conseil d'Etat, de l'arrêté du 2 mai 1996 émanant du ministre du travail et des affaires sociales, puisque, selon les dispositions des articles L. 473, L. 474 et L. 474-1 du code de la santé publique, le titre d'infirmier est accordé aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier (DEI).

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M. Suchod Michel · Questions parlementaires · 19 avril 1999

Ces personnels de santé se trouvent, depuis l'annulation le 16 décembre 1998 par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 2 mai 1996 émanant du ministre du travail et des affaires sociales, en situation d'exercice illégal de la profession infirmière, puisque selon les dispositions des articles L. 473, L. 474 et L. 474-1 du code de la santé publique le titre d'infirmier est accordé aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier (DEI).

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 3 mai 1968, 65686, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la legalite de la disposition de l'article 12, 49, de l'arrete attaque, en date du 13 novembre 1964, par laquelle le ministre de la sante publique et de la population a valide le diplome de sage-femme pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmiere : considerant qu'aux termes de l'article l. 371 du code de la sante publique : « les sages-femmes sont autorisees a pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques et les soins prescrits ou conseilles par un medecin » ; qu'aux termes de l'article l. 473 du meme code, la profession d'infirmiere polyvalente consiste a donner habituellement « des soins prescrits ou conseilles par un medecin » ; […]

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  • Conditions d'exercice des professions -infirmiers·
  • Personnel médical, paramédical et pharmaceutique·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Recrutement et nomination -infirmiers·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure consultative·
  • Accès aux professions·
  • Infirmier polyvalent

2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 octobre 2001, 210557, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 473 ; […]

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • A) mesure dépourvue de caractère statutaire·
  • Mesure dépourvue de caractère statutaire·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Décret en Conseil d'État -<ca>absence·
  • Rj2 fonctionnaires et agents publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mesures a prendre par décret·
  • Affectation et mutation

3Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2011, n° 1105215
Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] que le refus d'autorisation était parfaitement motivé sur ce point ; que le dispositif d'astreinte de médecins ne répond pas à l'exigence de présence sur place d'un médecin qualifié en psychiatrie qui constitue une condition technique de fonctionnement fixée à l'article D. 6124-472 du code de la santé publique ; […] qu'en mentionnant un « profil des patients », elle s'est bornée à faire application des articles D. 6124-463 et -473 du code de la santé publique ;

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