Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre 1 : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
Article L474 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 1 JORF 13 juillet 1980
Commentaires • 61
Au vu de la loi du 31 mai 1978 modifiant les articles L. 473, L. 474 et L. 475 du code de la santé publique relatif à cette profession et ses décrets d'application de 1981, 1984, 1993 et 2002, qui ont acté la qualification et la responsabilité pleine et entière des professionnelles qui l'exercent, les faibles taux horaires de rémunération pratiqués par le ministère de l'éducation nationale à l'encontre des infirmières vacataires sont choquants et illégaux. […]
Lire la suite…Ainsi, l'article 38 de ladite loi dispose que « par dérogation à l'article L. 474 du code de la santé publique, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale, les personnels aides opératoires et aides instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la présente loi, et ayant satisfait, […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 » ; que, selon ce dernier article : « Les diplômes, […]
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Communautés européennes·
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- Infirmier
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'arti- cle L.474-1 » ; qu'aux termes de l'article L.474-1 du même code : « Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont : Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier … soit, […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05197, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, modifié par l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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- Entrée en service·
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- Astreinte
[…] à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. […] - CE, 26 mars 1999, n os 190528 190529 190565 190566 203004 S'agissant des conditions d'installation "en exercice libéral sous convention" : Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, […]
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