Article L474 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version28/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-630 1946-04-08 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4311-2 (V), Code de la santé publique - art. L4423-2 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 1 JORF 13 juillet 1980

Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 [*condition*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 28 juillet 1999
10 textes citent l'article

Commentaires61


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juillet 2014

[…] à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. […] - CE, 26 mars 1999, n os 190528 190529 190565 190566 203004 S'agissant des conditions d'installation "en exercice libéral sous convention" : Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, […]

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 21 avril 2003

Au vu de la loi du 31 mai 1978 modifiant les articles L. 473, L. 474 et L. 475 du code de la santé publique relatif à cette profession et ses décrets d'application de 1981, 1984, 1993 et 2002, qui ont acté la qualification et la responsabilité pleine et entière des professionnelles qui l'exercent, les faibles taux horaires de rémunération pratiqués par le ministère de l'éducation nationale à l'encontre des infirmières vacataires sont choquants et illégaux. […]

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 10 juillet 2000

Ainsi, l'article 38 de ladite loi dispose que « par dérogation à l'article L. 474 du code de la santé publique, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale, les personnels aides opératoires et aides instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la présente loi, et ayant satisfait, […]

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Décisions54


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 décembre 1996, 159606 164156 163970, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 » ; que, selon ce dernier article : « Les diplômes, […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Communautés européennes·
  • Liberté de circulation·
  • Charges et offices·
  • Règles applicables·
  • Méconnaissance·
  • A) existence·
  • Professions·
  • B) absence·
  • Infirmier

2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 94PA01174, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'arti- cle L.474-1 » ; qu'aux termes de l'article L.474-1 du même code : « Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont : Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier … soit, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Infirmiers et infirmieres·
  • Personnel paramédical·
  • Fin du contrat·
  • Infirmier·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assistance

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05197, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, modifié par l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Infirmiers et infirmieres·
  • Conditions de nomination·
  • Exécution des jugements·
  • Personnel paramédical·
  • Entrée en service·
  • Rejet au fond·
  • Nominations·
  • Astreinte
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