Article L474-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1980
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Version26/05/1984
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Version01/01/1994
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Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 26 mai 1984

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 8 JORF 26 mai 1984

Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474 sont :
Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ;
Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*étranger*], un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etat commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :
- le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années [*durée d'ancienneté*] au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation [*condition*] ;
- ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
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Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
17 textes citent l'article

Commentaires5


M. Donnedieu de Vabres Renaud · Questions parlementaires · 24 mai 1999

Ces personnels de santé se trouvent en situation d'exercice illégal de la profession infirmière depuis l'annulation le 16 décembre 1998, par le Conseil d'Etat, de l'arrêté du 2 mai 1996 émanant du ministre du travail et des affaires sociales, puisque, selon les dispositions des articles L. 473, L. 474 et L. 474-1 du code de la santé publique, le titre d'infirmier est accordé aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier (DEI).

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M. Suchod Michel · Questions parlementaires · 19 avril 1999

Ces personnels de santé se trouvent, depuis l'annulation le 16 décembre 1998 par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 2 mai 1996 émanant du ministre du travail et des affaires sociales, en situation d'exercice illégal de la profession infirmière, puisque selon les dispositions des articles L. 473, L. 474 et L. 474-1 du code de la santé publique le titre d'infirmier est accordé aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier (DEI).

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 2 février 1998

L. 474-1) avec des dérogations aux directives européennes (77/452/453) pour bénéficier des droits acquis ». Il lui demande de bien vouloir prendre en compte rapidement les exigences des personnels psychiatriques.Le diplôme d'Etat d'infirmier est encadré par une directive communautaire relative aux infirmiers de soins généraux. Les infirmiers de secteur psychiatrique ont été formés jusqu'en 1992 et leur formation n'est pas conforme aux exigences essentielles de cette directive.

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Décisions49


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 94PA01174, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'arti- cle L.474-1 » ; qu'aux termes de l'article L.474-1 du même code : « Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont : Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier … soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Infirmiers et infirmieres·
  • Personnel paramédical·
  • Fin du contrat·
  • Infirmier·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assistance

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05197, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, modifié par l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, les diplômes, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Infirmiers et infirmieres·
  • Conditions de nomination·
  • Exécution des jugements·
  • Personnel paramédical·
  • Entrée en service·
  • Rejet au fond·
  • Nominations·
  • Astreinte

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 décembre 1996, 159606 164156 163970, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 » ; que, selon ce dernier article : « Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474 sont : soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière …, […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Communautés européennes·
  • Liberté de circulation·
  • Charges et offices·
  • Règles applicables·
  • Méconnaissance·
  • A) existence·
  • Professions·
  • B) absence·
  • Infirmier
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