Article L474-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4311-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 37 () JORF 28 juillet 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par l'autorité administrative, sur proposition d'une commission composée en nombre égal de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et d'infirmiers de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme de cadre de santé, aux candidats qui ont suivi un complément de formation. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Tribunal administratif de Martinique, 5 mai 2011, n° 1000480
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M. Y soutient que ni la composition de la commission ni ses délibérations n'étaient conformes aux prescriptions de l'article L. 474-2 du code de la santé publique ; qu'il a fourni les pièces réclamées ; qu'il ne lui a pas été précisé en quoi elles étaient insuffisantes ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la commission n'avait pas à demander son dossier médical ; que le centre hospitalier des Murets qui l'a mis à la retraite d'office pour invalidité n'a pas motivé sa décision ; que son médecin traitant a attesté par deux fois de son aptitude à la formation d'infirmier ; que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales reconnaît également qu'il est apte à effectuer ce stage ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 24 octobre 2001, 222178, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 474 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999, sous réserve des dispositions des articles L. 474-2 et L. 477-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 ; que l'article L. 477-1, […]

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