Article L475 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 43-372 1943-07-15 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4311-7 (M), Code de la santé publique - art. L4311-7 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 78-615 1978-05-31 art. 2 JORF 1er juin 1978

Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans une école autorisée par le ministre de la Santé publique et de la Population [*condition*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 21 avril 2003

Au vu de la loi du 31 mai 1978 modifiant les articles L. 473, L. 474 et L. 475 du code de la santé publique relatif à cette profession et ses décrets d'application de 1981, 1984, 1993 et 2002, qui ont acté la qualification et la responsabilité pleine et entière des professionnelles qui l'exercent, les faibles taux horaires de rémunération pratiqués par le ministère de l'éducation nationale à l'encontre des infirmières vacataires sont choquants et illégaux. […]

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[…] Considérant que les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière assurent une activité d'intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique ; que ni l'autorisation à laquelle l'article L. 475 du Code de la santé publique soumet l'ouverture de ces établissements ni l'agrément dont le directeur de l'école doit justifier en application […] de l'article L. 476 du même code, ni d'ailleurs la circonstance que les élèves infirmiers ou infirmières sont appelés à suivre des stages dans des établissement publics hospitaliers, […]

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Décision1


1Tribunal des conflits, du 5 juillet 1982, 02235, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Considérant que les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière assurent une activité d'intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique ; que ni l'autorisation à laquelle l'article L. 475 du Code de la santé publique soumet l'ouverture de ces établissements ni l'agrément dont le directeur de l'école doit justifier en application de l'article L. 476 du même code, ni d'ailleurs la circonstance que les élèves infirmiers ou infirmières sont appelés à suivre des stages dans des établissement publics hospitaliers, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Exclusion d'une élève d'une école privée d'infirmières·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Écoles privées préparant au diplôme d'infirmière·
  • Participation à l'exécution d'un service public·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Organisme prive gerant un service public·
  • Écoles privées d'infirmières·
  • Compétence judiciaire·
  • Enseignement prive
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