Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre 1 : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
Article L476 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 78-615 1978-05-31 art. 3 JORF 1er juin 1978
Modifié par : Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le livre IX du présent code.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal des conflits, du 5 juillet 1982, 02235, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière assurent une activité d'intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique ; que ni l'autorisation à laquelle l'article L. 475 du Code de la santé publique soumet l'ouverture de ces établissements ni l'agrément dont le directeur de l'école doit justifier en application de l'article L. 476 du même code, ni d'ailleurs la circonstance que les élèves infirmiers ou infirmières sont appelés à suivre des stages dans des établissement publics hospitaliers, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Exclusion d'une élève d'une école privée d'infirmières·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Écoles privées préparant au diplôme d'infirmière·
- Participation à l'exécution d'un service public·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Organisme prive gerant un service public·
- Écoles privées d'infirmières·
- Compétence judiciaire·
- Enseignement prive
[…] Considérant que les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière assurent une activité d'intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique ; que ni l'autorisation à laquelle l'article L. 475 du Code de la santé publique soumet l'ouverture de ces établissements ni l'agrément dont le directeur de l'école doit justifier en application […] de l'article L. 476 du même code, ni d'ailleurs la circonstance que les élèves infirmiers ou infirmières sont appelés à suivre des stages dans des établissement publics hospitaliers, […]
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