Article L476 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 43-372 1943-07-15 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4311-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 78-615 1978-05-31 art. 3 JORF 1er juin 1978

Modifié par : Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971

La direction des écoles préparant au diplôme d'Etat ne doit être confiée qu'à des personnes agréées par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil supérieur des professions paramédicales - commission des infirmières et infirmiers [*condition*]. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes formes, en cas d'incapacité ou de faute grave [*sanction*].
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le livre IX du présent code.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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[…] Considérant que les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière assurent une activité d'intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique ; que ni l'autorisation à laquelle l'article L. 475 du Code de la santé publique soumet l'ouverture de ces établissements ni l'agrément dont le directeur de l'école doit justifier en application […] de l'article L. 476 du même code, ni d'ailleurs la circonstance que les élèves infirmiers ou infirmières sont appelés à suivre des stages dans des établissement publics hospitaliers, […]

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Décision1


1Tribunal des conflits, du 5 juillet 1982, 02235, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Considérant que les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière assurent une activité d'intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique ; que ni l'autorisation à laquelle l'article L. 475 du Code de la santé publique soumet l'ouverture de ces établissements ni l'agrément dont le directeur de l'école doit justifier en application de l'article L. 476 du même code, ni d'ailleurs la circonstance que les élèves infirmiers ou infirmières sont appelés à suivre des stages dans des établissement publics hospitaliers, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Exclusion d'une élève d'une école privée d'infirmières·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Écoles privées préparant au diplôme d'infirmière·
  • Participation à l'exécution d'un service public·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Organisme prive gerant un service public·
  • Écoles privées d'infirmières·
  • Compétence judiciaire·
  • Enseignement prive
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