Article L477 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version30/01/1993
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Version01/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-630 1946-04-08 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4311-12 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 3 JORF 13 juillet 1980

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus, l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé [*condition*] :
1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne [*étranger*] ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat [*condition de réciprocité, équivalence*]. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980.
2° Aux élèves préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement des stages.
La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires visés dans le présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
17 textes citent l'article

Commentaires5


www.cabinetaci.com · 25 novembre 2021

alors qu'il est confronté à des choix personnels, ce qui a conduit à la rédaction de l'article L 1111-6 du code de la santé publique. […] Le Code civil ajoute un mandat de protection future régie par les articles 477 et suivants de son code, selon lesquels le mandataire

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M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 25 mars 1999

. - Dans le cadre de sa profession, une sage-femme est autorisée à pratiquer, en vertu de l'article L. 371 du code de la santé publique, " les soins prescrits ou conseillés par un médecin ". […] Elle relève, lorsqu'elle exerce en pratique libérale, de la convention nationale des sages-femmes. […] Par ailleurs, les titulaires du diplôme d'Etat français de sage-femme disposent, en vertu de l'article L. 477 du code de la santé publique, du droit de se voir reconnaître la qualité d'infirmière autorisée polyvalente. […]

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M. Chollet Paul · Questions parlementaires · 9 décembre 1996

Il est indique que, selon l'article L. 477 du code de la sante publique, « Par derogation aux dispositions de l'article L. 474, l'exercice de la profession d'infirmiere ou d'infirmier est permis soit en qualite d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs etablissements ou pour un mode d'activite determine : aux eleves preparant le diplome d'Etat pendant la duree de leur scolarite, […]

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Décisions46


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05197, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, […] le diplôme d'infirmier délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ; …" ; que « par dérogation aux dispositions de l'article L.474 » l'article L.477 du même code prévoit que « l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis, soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Infirmiers et infirmieres·
  • Conditions de nomination·
  • Exécution des jugements·
  • Personnel paramédical·
  • Entrée en service·
  • Rejet au fond·
  • Nominations·
  • Astreinte

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 décembre 1996, 159606 164156 163970, publié au recueil Lebon
Annulation

Les arrêtés, pris par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'article L. 477 du code de la santé publique, qui se bornent à déterminer les catégories d'établissements et de services dans lesquels les titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière et ne conférent donc aux intéressés ni le titre professionnel, ni le diplôme d'Etat d'infirmier, seuls visés par la directive n° 77/452/CEE du 27 juin 1977 relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, ne peuvent méconnaître les objectifs de cette dernière.

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Communautés européennes·
  • Liberté de circulation·
  • Charges et offices·
  • Règles applicables·
  • Méconnaissance·
  • A) existence·
  • Professions·
  • B) absence·
  • Infirmier

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05196, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, […] le diplôme d'infirmier délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ; …" ; que « par dérogation aux dispositions de l'article L.474 » l'article L.477 du même code prévoit que « l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis, soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Infirmiers et infirmieres·
  • Conditions de nomination·
  • Exécution des jugements·
  • Personnel paramédical·
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  • Rejet au fond·
  • Nominations·
  • Astreinte
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