Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre 2 : Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales
Article L478 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992
Toutefois, l'infirmier ou infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le préfet du département de leur domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d'office.
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale [*interdiction*].
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu la décision attaquée du 7 juillet 1993 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles L. 478 et L. 482 du code de la santé publique ; Vu les articles L. 145-1 et suivants et les articles R. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
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[…] Considérant que l'article L. 478 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'infirmier ou infirmière à titre libéral à l'inscription sur une liste dressée par le préfet du département de la résidence professionnelle ; que, toutefois, le même article dispose que : « L'infirmier ou l'infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière » ; […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2009, n° 09/00945
[…] Le tout en application des articles : 131-10, 131-19, 131-19-1, 131-26, 131-31, 222-37 premier alinéa, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, premier alinéa, 222-50, 222-51, 311-1, 311-4 4 ° et alinéa 11, 311-14 1°, 4° et 5 ° du Code pénal, L 5132-7, L 5132-8 premier alinéa, L 3421-1, premier alinéa, deuxième alinéa, L 3421-2, L 3421-3, L 3425-1 à R 5132-74, R 5132-77 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 410, 478, 485, 489, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale,
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[…] 26 mars 1999, n os 190528 190529 190565 190566 203004 S'agissant des conditions d'installation "en exercice libéral sous convention" : Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, […] certificats ou titres exigés par l'article L. 474 du code de la santé publique ; Considérant que […] des conditions d'exercice des remplaçants : Considérant que l'article L. 478 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'infirmier ou infirmière à titre libéral à l'inscription sur une liste dressée par le préfet du département de la résidence professionnelle ; que, […]
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