Article L478-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1980
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Version01/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4311-16 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est créé par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 4 JORF 13 juillet 1980

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le préfet [*autorité compétente*] refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée en application des articles L. 482-10 ou L. 482-12.
Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté économique européenne, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 482-1 et suivants [*recours*].
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994

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