Article L478-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version13/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4311-17 (V), Code de la santé publique - art. L4311-17 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est créé par : LOI 80-527 1980-07-12 ART. 4 JORF 13 juillet 1980

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription sur la liste départementale doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France [*condition d'exercice*]. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'inspecteur départemental de la santé ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé, par l'inspecteur régional de la santé.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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