Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre 2 : Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales
Article L480 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 5 JORF 13 juillet 1980
Commentaires • 2
Il est donc demande aux agents habilites a constater les infractions a la police de la circulation routiere de faire preuve de tout le discernement desirable dans l'application des textes qui regissent le stationnement sur la voie publique et ses dependances et, le cas echeant, de bienveillance et d'indulgence lorsqu'ils sont en presence d'un vehicule arborant l'insigne prevu pour les auxiliaires medicaux par les articles L 480 et L 499 du code de la sante publique.
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Toutefois, le stationnement irrégulier des véhicules des personnels des professions précitées n'est toléré qu'à la condition de ne pas gêner exagérément la circulation publique, ni, a fortiori, de ne pas constituer un danger pour les autres usagers et que l'insigne professionnelle distinctif des infirmières ou infirmiers, prévu à l'article L. 480 du code de santé publique, soit placé en évidence sur ces véhicules.
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