Article L482 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4312-1 (V), Code de la santé publique - art. L4312-1 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est créé par : Loi 80-527 1980-07-12 ART. 6 JORF 13 juillet 1980

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les infirmiers et infirmières [*obligation*] inscrits sur une liste départementale ou exécutant en France un acte professionnel tel que prévu à l'article L. 479 sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

ègles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers, […] l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ( …) » ; qu'aux termes de l'article L. 162-12-6, […] en l'absence d'urgence, d'orienter certains patients vers d'autres praticiens, dans les conditions prévues à l'article 41 du même décret, aux termes duquel elles doivent en expliquer les raisons au patient et lui remettre la liste départementale des infirmiers prévue à l'article L. 482 du code de la santé publique ; que Mme X… n'apporte aucun […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 13 juin 1997, 157274, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la décision attaquée du 7 juillet 1993 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles L. 478 et L. 482 du code de la santé publique ; Vu les articles L. 145-1 et suivants et les articles R. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

 Lire la suite…
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Médecins·
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Assurance maladie·
  • Conseil régional·
  • Décret·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2005, 04-86.347, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles L. 482 ancien et L. 4312-1 nouveau du Code de la santé publique que les infirmiers ou infirmières inscrites sur une liste départementale ou exécutant en France un acte professionnel sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat ; que les règles professionnelles applicables sont fixées, […]

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Diabète·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Traitement·
  • Prescription médicale·
  • Délit·
  • Risque·
  • Médecin·
  • Contrôle·
  • Thérapeutique

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2006, n° 4094

[…] Sur le grief tiré de l'abandon brutal des soins Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 30 et 41 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, alors en vigueur relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, dans son chapitre II relatif aux devoirs envers les patients, d'une part, que lorsque l'auxiliaire médical a accepté de donner des soins, il est tenu d'en assurer la continuité, d'autre part, que s'il décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas donner les soins, ou s'il se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient, et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers mentionnée à l'article L 482 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Languedoc-roussillon·
  • Assurance maladie·
  • Sanction·
  • Soins infirmiers·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil régional·
  • Honoraires·
  • Ordre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).