Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre 2 : Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales
Article L482-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1980
Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Est créé par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Il est institué dans chaque région sanitaire [*circonscription*] une commission de discipline devant laquelle sont poursuivis les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles.
Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.
Les dispositions de l'article L. 427 sont applicables aux infirmiers et infirmières [*discipline*].
Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.
Les dispositions de l'article L. 427 sont applicables aux infirmiers et infirmières [*discipline*].
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ce texte prevoit que tout manquement a ces regles est susceptible d'entrainer des poursuites devant la commission de discipline des infirmiers visee a l'article L. 482-1 du code de la sante publique. Ces commissions de discipline ont ete instituees par la loi no 80-527 du 12 juillet 1980 et il semble qu'une actualisation de leur fonctionnement est necessaire. […] Aussi lui demande-t-il s'il ne convient pas de veiller a la mise en place effective dans chaque region de ces commissions, d'en definir prealablement le champ de competences et, enfin, de revoir le mode de designation de la commission nationale visee a l'article L. 482-5 du code de la sante publique.
Lire la suite…