Article L482-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4313-3 (Ab), Code de la santé publique - art. L4413-7 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est créé par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

La commission régionale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le préfet, par le conseil départemental de l'ordre de l'une des professions médicales, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou d'infirmières.
Toutefois, lorsque l'infirmier ou l'infirmière poursuivi est un infirmier ou une infirmière du secteur public qui lui est déféré en cette qualité, la commission ne peut être saisie que par le ministre chargé de la santé, l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination, le procureur de la République ou le préfet.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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