Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre 2 : Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales
Article L482-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1980
Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Est créé par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Appel des décisions de la commission régionale de discipline peut être porté devant la commission nationale de discipline [*recours*]. Peuvent former appel la personne qui a été l'objet d'une sanction ainsi que les personnes qui avaient qualité pour saisir la commission régionale de discipline.
La commission nationale comprend [*composition*] un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et quatre assesseurs infirmiers ou infirmières élus en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, par les infirmiers et infirmières membres de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
Un médecin membre de l'inspection générale des affaires sociales est obligatoirement consulté ou entendu par la commission nationale de discipline.
Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription médicale, l'avis technique du conseil national de l'ordre des médecins est obligatoirement demandé par la commission nationale de discipline.
Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans [*durée du mandat*].
Les décisions de la commission nationale de discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
La commission nationale comprend [*composition*] un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et quatre assesseurs infirmiers ou infirmières élus en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, par les infirmiers et infirmières membres de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
Un médecin membre de l'inspection générale des affaires sociales est obligatoirement consulté ou entendu par la commission nationale de discipline.
Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription médicale, l'avis technique du conseil national de l'ordre des médecins est obligatoirement demandé par la commission nationale de discipline.
Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans [*durée du mandat*].
Les décisions de la commission nationale de discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ce texte prevoit que tout manquement a ces regles est susceptible d'entrainer des poursuites devant la commission de discipline des infirmiers visee a l'article L. 482-1 du code de la sante publique. Ces commissions de discipline ont ete instituees par la loi no 80-527 du 12 juillet 1980 et il semble qu'une actualisation de leur fonctionnement est necessaire. […] Aussi lui demande-t-il s'il ne convient pas de veiller a la mise en place effective dans chaque region de ces commissions, d'en definir prealablement le champ de competences et, enfin, de revoir le mode de designation de la commission nationale visee a l'article L. 482-5 du code de la sante publique.
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