Article L482-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version13/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4311-24 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est créé par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Lorsqu'un infirmier ou une infirmière est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l'exercice de la profession, le tribunal de grande instance [*juridiction compétente*], après avis de la commission régionale de discipline, prononce la suspension du droit d'exercer cette profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité qu'il juge utiles.
Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par l'inspecteur régional de la santé ou par le préfet.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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