Article L482-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version13/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4311-26 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est créé par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 6 JORF 13 juillet 1980

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

En cas d'urgence et après avis de l'inspecteur départemental de la santé, le préfet [*autorité compétente*] peut prononcer la suspension d'un infirmier ou d'une infirmière atteint d'une infirmité ou se trouvant dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession. Il en informe sans délai la commission régionale de discipline qui formule un avis.
La durée de cette suspension ne peut dépasser un mois, et ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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