Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre 2 : Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales
Article L483 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 7 JORF 13 juillet 1980
Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 483-1 ci-dessous lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 98-81.817, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du décret n° 93-945 du 15 mars 1993, de l'arrêté du 12 mai 1981 relatif à la nomenclature des actes réservés aux médecins, L.372 et L.483 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale ;
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