Article L483 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 46-630 1946-04-08 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4314-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 7 JORF 13 juillet 1980

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier peut être prononcée par les cours ou tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 483-1 ci-dessous lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 98-81.817, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du décret n° 93-945 du 15 mars 1993, de l'arrêté du 12 mai 1981 relatif à la nomenclature des actes réservés aux médecins, L.372 et L.483 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Prescription médicale·
  • Profession·
  • Exercice illégal·
  • Soins infirmiers·
  • Réserve·
  • Décret·
  • Poire·
  • Auxiliaire médical·
  • Acte·
  • Irrigation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).