Article L483-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1980
>
Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est créé par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 8 JORF 13 juillet 1980

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 28 juillet 2003

Telle est l'interprétation qu'il faut faire du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 qui comporte une liste précise des soins infirmiers, dans laquelle est prévu : à l'article 3 : « la vérification de la prise de médicaments et la surveillance de leurs effets » ; à l'article 4 : « l'administration des médicaments (sur prescription médicale) ». […] La distribution d'un médicament par une personne n'ayant pas qualité constituera donc, incontestablement, le délit d'exercice illégal de la profession d'infirmier, prévu par l'article L. 483-1 du code de la santé publique, et réprimé par cette même disposition d'une peine de 3 811 EUR (25 000 F) d'amende (7 622 EUR, soit 50 000 F, […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 16 août 2002
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-86.720, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 474 et L. 483-1 du Code de la santé publique. 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à un chef d'articulation essentiel du mémoire des parties civiles, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Exercice illégal·
  • Partie civile·
  • Profession·
  • Articulation·
  • Accusation·
  • Complicité·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Infraction·
  • Pourvoi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).