Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre 2 : Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales
Article L484 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1980
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1972, 83752, publié au recueil Lebon
Il resulte de l'ensemble des dispositions des articles l.487 et l.488 du code de la sante publique et du decret du 29 mars 1963 que le ministre de la sante publique et de la securite sociale, competent pour determiner les garanties que l'enseignement professionnel de masseur-kinesitherapeute doit presenter et pour controler leur respect a pu legalement decider que l'enseignement dispense dans des ecoles privees soumises a agrement et qui prepare exclusivement a l'exercice d'une profession paramedicale reglementee devrait repondre a des prescriptions precises de scolarite et que les eleves qui ne remplissaient pas ces conditions seraient elimines de la formation ; par suite, […]
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