Article L484 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 46-630 1946-04-08 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4314-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1980

Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1972, 83752, publié au recueil Lebon
Annulation

Il resulte de l'ensemble des dispositions des articles l.487 et l.488 du code de la sante publique et du decret du 29 mars 1963 que le ministre de la sante publique et de la securite sociale, competent pour determiner les garanties que l'enseignement professionnel de masseur-kinesitherapeute doit presenter et pour controler leur respect a pu legalement decider que l'enseignement dispense dans des ecoles privees soumises a agrement et qui prepare exclusivement a l'exercice d'une profession paramedicale reglementee devrait repondre a des prescriptions precises de scolarite et que les eleves qui ne remplissaient pas ces conditions seraient elimines de la formation ; par suite, […]

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