Article L486 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/03/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4311-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 1960

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°71-1112 du 31 décembre 1971 - art. 1 () JORF 1ER janvier 1972

Modifié par : LOI 80-527 1980-07-12 ART. 10 JORF 13 juillet 1980

Les dispositions des articles L. 473 à L. 485 du Code de la santé publique sont applicables aux départements d'outre-mer à dater du 30 mars 1960 sans préjudice des dispositions particulières édictées pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à ce département de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 2 (alinéa 1er) de la loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1960
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 septembre 2004, 01NC00038, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – les principes énoncés aux articles 1108 et 1133 du code civil, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit à la propriété, l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, les articles L. 473 à L. 486 du code de la santé publique, le code pénal, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit des assurés sociaux au libre choix du praticien, le principe d'égalité entre citoyens, le principe d'équité pour l'établissement d'un contrat commutatif ont été méconnus ;

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