Article L487 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version26/07/1985
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Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 9 () JORF 26 juillet 1985

Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre [*condition*].
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale [*obligation*].
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 5 février 1995
7 textes citent l'article

Commentaires17


Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 26 octobre 2004

En effet, les dispositions des articles L. 372, L. 487 et L. 570-10 du code de la santé publique définissent la profession de masseur-kinésithérapeute sans préciser toutefois les actes professionnels pratiqués. […]

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Mme Gaillard Geneviève · Questions parlementaires · 18 mai 2004

Les dispositions des articles L. 372, L. 487 et L. 570-10 du code de la santé publique définit la profession de masseur-kinésithérapeute sans préciser les actes professionnels pratiqués. […]

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M. Marcel-Pierre Cléach, du group RI, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 26 octobre 2000

En effet, cette ordonnance transforme l'article L. 487 du code de la santé publique en article L. 4321-2 sans en reprendre les dispositions, ce qui peut laisser penser que cette profession est désormais ouverte aux personnes autres que celles diplômées d'Etat. […]

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Décisions99


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 10 avril 2001, 97BX00777, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que MM. Y… et X…, masseurs-kinésithérapeutes, associés de la SCP Y… et X…, ont dispensé aux curistes de l'établissement thermal des Bains Saint-Pierre, pour la période allant du 1 er janvier 1988 au 30 juin 1991 et celle allant du 1 er août 1991 au 31 octobre 1992, des soins de kinébalnéothérapie et d'hydrothérapie pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin ; que ces actes sont au nombre des soins que seuls les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à dispenser dans le cadre de leur profession définie à l'article L. 487 du code de la santé publique ; qu'ainsi, ils entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 4-1? du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur ;

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2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 256548, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période de janvier 1990 à décembre 1992, à l'issue de laquelle l'administration a regardé les actes qu'il effectuait comme n'étant pas au nombre de ceux que peuvent dispenser les masseurs-kinésithérapeutes en vertu de la réglementation qui leur est applicable, et notamment des dispositions de l'article L. 487 du code de la santé publique et du décret n° 85-918 du 26 août 1985, alors en vigueur, réglementant la profession de masseur-kinésithérapeute, et comme ne pouvant, […]

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  • Santé publique·
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  • Erreur de droit·
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3Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 15 juillet 2004, 254485, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que celui-ci, bien qu'il soutînt n'avoir dispensé que des actes autorisés par le décret du 26 août 1985, alors en vigueur, pris pour l'application de l'article L. 487 du code de la santé publique et réglementant la profession de masseur-kinésithérapeute, actes qu'il qualifiait de soins d'ostéopathie, n'établissait pas, ni même n'alléguait, […]

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