Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 3 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure / Chapitre 1 : Masseur-kinésithérapeute
Article L489 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret 60-665 1960-07-04 art. 1 JORF 9 juillet 1960
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Décisions • 7
[…] Qu'il resulte de l'article l. 487 du code de la sante publique que les masseurs-kinesitherapeutes exercent, non deux activites distinctes mais une profession unique dont les membres pratiquent le massage et la gymnastique medicale ; que l'article l. 489 dudit code dispose qu'ils « peuvent porter les titres de masseurs »kinesitherapeute, de gymnaste medical ou de masseur accompagne ou non d'un « qualificatif » ; que par suite, en l'absence d'une rubrique du tarif des patentes les concernant explicitement, […]
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[…] Le tout en application des articles : 131-10, 131-19, 131-19-1, 131-26, 131-31, 222-37 premier alinéa, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, premier alinéa, 222-50, 222-51, 311-1, 311-4 4 ° et alinéa 11, 311-14 1°, 4° et 5 ° du Code pénal, L 5132-7, L 5132-8 premier alinéa, L 3421-1, premier alinéa, deuxième alinéa, L 3421-2, L 3421-3, L 3425-1 à R 5132-74, R 5132-77 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 410, 478, 485, 489, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale,
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 novembre 1992, 104825 104826, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 22 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 372, L. 487 à L. 489, L. 504-3 ; Vu le décret du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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