Article L489 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4321-8 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 60-665 1960-07-04 art. 1 JORF 9 juillet 1960

Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du Code de la santé publique [*condition d'exercice*] peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagnés ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions7


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 11 juillet 1973, 89158, publié au recueil Lebon

[…] Qu'il resulte de l'article l. 487 du code de la sante publique que les masseurs-kinesitherapeutes exercent, non deux activites distinctes mais une profession unique dont les membres pratiquent le massage et la gymnastique medicale ; que l'article l. 489 dudit code dispose qu'ils « peuvent porter les titres de masseurs »kinesitherapeute, de gymnaste medical ou de masseur accompagne ou non d'un « qualificatif » ; que par suite, en l'absence d'une rubrique du tarif des patentes les concernant explicitement, […]

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  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Professions et personnes imposables·
  • Qualification de la profession·
  • Masseurs-kinésithérapeutes·
  • Contributions et taxes·
  • Contribution·
  • Rubrique·
  • Tarifs·
  • Profession·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2009, n° 09/00945
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le tout en application des articles : 131-10, 131-19, 131-19-1, 131-26, 131-31, 222-37 premier alinéa, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, premier alinéa, 222-50, 222-51, 311-1, 311-4 4 ° et alinéa 11, 311-14 1°, 4° et 5 ° du Code pénal, L 5132-7, L 5132-8 premier alinéa, L 3421-1, premier alinéa, deuxième alinéa, L 3421-2, L 3421-3, L 3425-1 à R 5132-74, R 5132-77 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 410, 478, 485, 489, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale,

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  • Scellé·
  • Vol·
  • Violence·
  • Peine·
  • Sac·
  • Récidive·
  • Emprisonnement·
  • Billet·
  • Code pénal·
  • Sociétés

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 novembre 1992, 104825 104826, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 22 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 372, L. 487 à L. 489, L. 504-3 ; Vu le décret du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Professions médicales et auxiliaires medicaux -orthoptistes·
  • Actes pouvant être accomplis par les intéressés·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence -professions·
  • Charges et offices·
  • Erreur manifeste·
  • Santé publique·
  • Professions
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