Article L491 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : LOI 46-857 1946-04-30 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4321-6 (M), Code de la santé publique - art. L4321-5 (V), Code de la santé publique - art. L4321-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi 65-497 1965-06-29 art. 2 JORF 30 juin 1965

Modifié par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 11 JORF 13 juillet 1980

Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années [*durée*] au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur du thermalisme et de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales, détermine les actes de massage et de gymnastique médicale que sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenus avant le 31 décembre 1982.
La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tiendra compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982.
Peuvent en outre obtenir l'autorisation d'exercer le massage médical ou la gymnastique médicale ou l'une ou l'autre de ces activités, les personnes qui justifieront de l'exercice de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pendant trois années au moins avant la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1980, 79-92.805, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 487 et l. 491 du code de la sante publique, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Actes superficiels sur le visage·
  • Esthéticienne cosméticienne·
  • Objet purement esthétique·
  • Masseur kinésithérapeute·
  • Santé publique·
  • Technique·
  • Certificat d'aptitude·
  • Profession

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 19 novembre 2003, 00NT00314, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.487 du code de la santé publique : Réserve faite des dérogations prévues à l'article L.491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L.488 du présent titre ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 26 août 1985, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute : Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques suivantes : …3. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Professions médicales·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Exonérations·
  • Diplôme·
  • Acte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recette

3Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 2 juin 2010, n° 08/04036
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 487 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au 21 août 1996 , réserve faite des dérogations prévues à l'article L 491, nul ne peut exercer la profession de T-U, c'est à dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de T-U et inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.

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