Article L491-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/02/1995
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Version29/05/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4321-18 (Ab), Code de la santé publique - art. L4321-18 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 1996

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 20 () JORF 29 mai 1996

Dans chaque département, un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes possède, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins.
Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 387. Toutefois, le conseil départemental comprend une représentation distincte des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et des masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.
Le médecin inspecteur départemental assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.
Les conseils départementaux des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.
Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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