Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 3 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure / Chapitre 3 : Dispositions communes et dispositions pénales
Article L498 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Dans chaque département et pour chacune des deux professions visées par le présent titre, le préfet
dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.
dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-82.317, Inédit
Cassation
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 497, L. 498, L. 501 et L. 510-8 bis du Code de la santé publique, 121-3 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Exercice illégal de la profession·
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