Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 3 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure / Chapitre 3 : Dispositions communes et dispositions pénales
Article L499 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/1955
>
Version26/05/1984
Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984
Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues titulaires du diplôme d'Etat, peuvent porter les insignes respectifs conformes aux modèles établis par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il est donc demande aux agents habilites a constater les infractions a la police de la circulation routiere de faire preuve de tout le discernement desirable dans l'application des textes qui regissent le stationnement sur la voie publique et ses dependances et, le cas echeant, de bienveillance et d'indulgence lorsqu'ils sont en presence d'un vehicule arborant l'insigne prevu pour les auxiliaires medicaux par les articles L 480 et L 499 du code de la sante publique.
Lire la suite…