Article L501 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1980
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Version26/05/1984
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 26 mai 1984

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.
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Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993
2 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 16 août 2002

M. Cova Charles · Questions parlementaires · 16 octobre 2000

Les masseurs-kinésithérapeutes, dès lors qu'ils sont conventionnés, sont soumis aux dispositions de la convention nationale de 1974 qui les contraint par son article 8, alinéa 3, titre II, à ne faire aucune publicité ou démarche d'information à l'égard du public. […] Tout d'abord, la réduction du volume de leurs actes se révèle particulièrement pénalisante. […] Ce phénomène qui ne cesse de se développer pose le problème juridique de l'exercice illégal de cette profession sanctionné par l'article L. 501 du code de la santé publique. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-82.317, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 497, L. 498, L. 501 et L. 510-8 bis du Code de la santé publique, 121-3 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Exercice illégal de la profession·
  • Élément moral de l'infraction·
  • Santé publique·
  • Profession·
  • Autorisation·
  • Exercice illégal·
  • Intention·
  • Code pénal·
  • Délit·
  • Illégalité

2Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2005, n° 04/00486
Infirmation

[…] Madame le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 21JANVIER 2005 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. […] Selon l'article L.4321-1 (ancien L.487) du code de la santé publique, la profession de masseur kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale et l'article L.4323-4 du même code (ancien L.501), sanctionne l'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute par une amende de 3 750 et en cas de récidive, par une peine de 5 mois d'emprisonnement et de 4 500 d'amende. N… résulte de l'analyse de ces différents textes que le massage, au sens de l'article 3 du décret de 1996, […]

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  • Professions médicales et paramédicales·
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  • Région

3Cour d'appel de Versailles, 4 mars 2009, 07/02093, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation
Confirmation

[…] Chantal D…, Caroline Y…, Chantal K… épouse L…, Virginie Z… épouse N… et Karine F… ont été citées respectivement le 28 août 2006, le 29 août 2006, […] pour avoir dans le département d'EURE-ET-LOIR en tout cas sur le territoire national du 1er avril 1997 au 30 mars 2000 et depuis temps non prescrit, exercé illégalement la profession de masseur kinésithérapeute en l'espèce en pratiquant des massages au sens de l'article 3 du décret du 8 octobre 1996, faits prévus et réprimés par les articles L 487, L 501 du Code de la santé publique dans leur rédaction applicable lors des faits, devenus L 4321-1 et L 4323-4 du Code de la santé publique dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 15 juin 2000.

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