Article L502 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1955
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Version26/05/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-857 1946-04-30 art. 16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4323-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 1984

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure-podologue peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article L. 501 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
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Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 29 avril 2016, n° 010 , 011-2015

[…] C. : que la présente requête est recevable ; qu'elle est bien fondée ; qu'en effet, la décision attaquée a été prise au mépris des dispositions des articles R.4321-54 et L.4126-6 du code de la santé publique ; qu'ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà jugé, les faits pour lesquels M. […] L.502 du code de la santé publique, alors applicable, prévoit la possibilité de prononcer l'interdiction absolue d'exercer et satisfait ainsi au principe de légalité des peines, aucun texte ne définit, […]

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  • Ordre·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Radiation·
  • Conseil·
  • Viol·
  • Santé publique·
  • Peine·
  • Tableau·
  • Fait·
  • Justice administrative

2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 29 avril 2016, n° 010 , 011-2015

[…] C. : que la présente requête est recevable ; qu'elle est bien fondée ; qu'en effet, la décision attaquée a été prise au mépris des dispositions des articles R.4321-54 et L.4126-6 du code de la santé publique ; qu'ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà jugé, les faits pour lesquels M. […] L.502 du code de la santé publique, alors applicable, prévoit la possibilité de prononcer l'interdiction absolue d'exercer et satisfait ainsi au principe de légalité des peines, aucun texte ne définit, […]

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