Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 3 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure / Chapitre 3 : Dispositions communes et dispositions pénales
Article L503 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 mars 1989, 89127, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre, ledit conseil, en vertu des articles L.394, L.411, L.412, L.503, L.415 du code de la santé publique, ainsi que du décret susvisé du 26 octobre 1948 modifié, fait droit à cette demande ou la rejette ; que, par suite, le moyen soulevé par la requérante doit également être écarté ;
Lire la suite…- Décisions a caractère juridictionnel -absence·
- Inscription au tableau -ressortissant belge·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Refus fondé sur l'insuffisance de moralité·
- Accès aux professions·
- Charges et offices·
- Généralités·
- Professions·
- Médecins·
- Ordre des médecins