Article L503 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1955
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Version26/05/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-857 1946-04-30 art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4323-1 (V)

Entrée en vigueur le 26 mai 1984

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
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Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 mars 1989, 89127, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre, ledit conseil, en vertu des articles L.394, L.411, L.412, L.503, L.415 du code de la santé publique, ainsi que du décret susvisé du 26 octobre 1948 modifié, fait droit à cette demande ou la rejette ; que, par suite, le moyen soulevé par la requérante doit également être écarté ;

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  • Décisions a caractère juridictionnel -absence·
  • Inscription au tableau -ressortissant belge·
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  • Refus fondé sur l'insuffisance de moralité·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Généralités·
  • Professions·
  • Médecins·
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