Article L492 du Code de la santé publique

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Version05/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4322-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 10 () JORF 26 juillet 1985

Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de pédicure-podologue, accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est muni du diplôme d'Etat (décret du 11 mai 1955) institué par l'article L. 494 du présent titre [*condition*].
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 5 février 1995
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-82.317, Inédit
Cassation

[…] qu'aux termes de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre; que selon la circulaire générale (Crim. 93.9/F1.14.5.93) présentant le nouveau Code pénal, cette disposition a pour effet de supprimer la catégorie dite « des délits matériels », […] que Patricia Z… a démontré, par ses nombreuses démarches, ne pas avoir eu l'intention de se mettre en infraction avec les dispositions des articles L. 492 à L. 498 et L. 510-8 bis du Code de la santé publique; qu'il convient donc de la renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

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  • Exercice illégal de la profession·
  • Élément moral de l'infraction·
  • Santé publique·
  • Profession·
  • Autorisation·
  • Exercice illégal·
  • Intention·
  • Code pénal·
  • Délit·
  • Illégalité

2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 29 avril 2021, n° 19/00075
Infirmation partielle

[…] — condamné la SCI L'Avenir en bio à faire cesser toute émission sonore non conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, causée par les installations de l'immeuble situé impasse des plantes à Bourges et cadastré section EW no 490, 492, 493 et 494, par tous moyens adéquats et conformes à la réglementation, […] L'article L. 622-21, I, du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

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  • Trouble·
  • Nuisances sonores·
  • Bruit·
  • In solidum·
  • Créance·
  • Parking·
  • Sociétés immobilières·
  • Magasin·
  • Émission sonore·
  • Condamnation

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT00925, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'au nombre des professions ainsi définies ne figure pas celle d'orthopédiste-podologue que M. X… déclare exercer ; qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire du diplôme de pédicure-podologue prévu par l'article L.492 du code de la santé publique et que, par conséquent, les prestations qu'il effectue, à supposer même qu'elles soient de nature identique, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Profession paramédicale·
  • Professions médicales·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité
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