Article L493 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version26/05/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-857 1946-04-30 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4322-1 (V)

Entrée en vigueur le 26 mai 1984

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang [*fonction*].
Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.
Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc., soins pré et postopératoires).
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Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 15 juillet 1996

Il lui rappelle, en effet, que le decret no 85-631 du 19 juin 1985, a fixe la liste des actes que les pedicures podologues peuvent accomplir de leur propre initiative dans les conditions indiquees a l'article L. 493 du code de la sante publique. […]

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M. Delhy Jacques · Questions parlementaires · 8 juillet 1991

[…] et toute particulierement concernant les dispositions prevues par le decret no 85-631 du 19 juin 1985. il lui demande en consequence s'il peut donner aux pedicures-podologues l'assurance qu'ils pourront continuer a accomplir directement et sans prescription medicale, les actes enumeres dans les articles 2 a 6 du decret. […] Reponse. - L'article L 493 du code de la sante publique prevoit que « seuls les pedicures-podologues ont qualite pour traiter directement les affections epidermiques (couches cornees) et ungueales du pied, a l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang. […]

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M. Beix Roland · Questions parlementaires · 19 mars 1990

Ce texte precise que les pedicures-podologues accomplissent sans prescription medicale prealable et dans les conditions fixees par l'article L 493 du code de la sante publique, les actes professionnels definis aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du decret. […] Aux termes du decret no 81-460 du 8 mai 1981 (articles R 165-1 a R 165-29 du code de la securite sociale), seuls peuvent donner lieu a remboursement par l'assurance maladie les fournitures et appareils regulierement inscrits au tarif interministeriel des prestations sanitaires, sous reserve, le cas echeant, de leur conformite au cahier des charges et ayant fait l'objet d'une prescription medicale. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 mai 1983, 27941, publié au recueil Lebon
Rejet

Le certificat d'aptitude professionnelle d'esthéticien-cosméticien, qui comporte une épreuve pratique de "manucurie-beauté des mains et des pieds", faisant notamment appel à la manipulation d'instruments et à l'application de techniques utilisées par les pédicures, est seulement destiné à vérifier l'aptitude professionnelle des personnes qui se destinent à l'exercice de l'activité d'esthéticien-cosméticien. Par suite, le succès à cet examen ne peut avoir pour effet d'habiliter ces personnes à accomplir des actes que l'article L.493 du code de la santé publique réserve aux pédicures munis du diplôme d'Etat de "pédicure-podologue".

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  • L.493 du code de la santé publique]·
  • Conditions d'exercice des professions -autres professions·
  • D'esthéticien-cosméticien·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Certificat d'aptitude·
  • Éducation nationale·
  • Santé publique·
  • Décision implicite

2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 29 avril 2021, n° 19/00075
Infirmation partielle

[…] — condamné la SCI L'Avenir en bio à faire cesser toute émission sonore non conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, causée par les installations de l'immeuble situé impasse des plantes à Bourges et cadastré section EW no 490, 492, 493 et 494, par tous moyens adéquats et conformes à la réglementation, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, […] L'article L. 622-21, I, […]

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  • Trouble·
  • Nuisances sonores·
  • Bruit·
  • In solidum·
  • Créance·
  • Parking·
  • Sociétés immobilières·
  • Magasin·
  • Émission sonore·
  • Condamnation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1991, 90-16.408, Inédit
Rejet

[…] la caisse a pris, après avis de la commission paritaire instituée par l'article 11 de cette convention, la décision de retirer définitivement son agrément à M. X… ; […] 30 novembre 1988) d'avoir rejeté le moyen tiré de ce que la convention précitée conclue entre la caisse et l'union nationale interprofessionnelle de l'orthopédie (UNIOR), était nulle comme contraire aux dispositions des articles L. 162-9, L. 162-11, R. 162-2 à R. 162-4 et R. 162-6 du Code de la sécurité sociale, alors qu'il résulte de l'article L. 493, alinéa 3, du Code de la santé publique que la compétence reconnue par ce texte aux pédicures-podoloques est afférente à des soins et non pas seulement à des fournitures ; […]

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  • Cahier des charges·
  • Certificat de conformité·
  • Agrément·
  • Fourniture·
  • Sécurité sociale·
  • Retrait·
  • Assurance maladie·
  • Syndicat·
  • Lorraine·
  • Champagne
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