Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 3 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure / Chapitre 2 : Pédicure-podologue
Article L494 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patricia Z…, ressortissante belge, a ouvert un cabinet de pédicure sans être titulaire du diplôme d'Etat exigé par l'article L. 494 du Code de la santé publique ni inscrite au tableau de l'Ordre des pédicures-podologues; qu'au mois d'août 1994, la Fédération Nationale des Podologues, constituée partie civile, l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de cette profession, délit prévu et puni par l'article L. 501 du même Code ;
Lire la suite…- Exercice illégal de la profession·
- Élément moral de l'infraction·
- Santé publique·
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- Exercice illégal·
- Intention·
- Code pénal·
- Délit·
- Illégalité
2. Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 29 avril 2021, n° 19/00075
[…] — condamné la SCI L'Avenir en bio à faire cesser toute émission sonore non conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, causée par les installations de l'immeuble situé impasse des plantes à Bourges et cadastré section EW no 490, 492, 493 et 494, par tous moyens adéquats et conformes à la réglementation, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, […] L'article L. 622-21, I, […]
Lire la suite…- Trouble·
- Nuisances sonores·
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- Créance·
- Parking·
- Sociétés immobilières·
- Magasin·
- Émission sonore·
- Condamnation
Le code de la santé publique affirme en effet la spécificité absolue de la profession de pédicure-podologue puisque l'exercice de la profession et l'usage du titre sont réservés aux titulaires du diplôme défini par son article L. 494. Le code de la santé publique leur confère en outre le monopole de certains soins spécifiques, ce qui conduit à leur reconnaître le droit au diagnostic et à la prescription indépendante (décret no 85-631 du 19 juin 1985). Mais il manque aujourd'hui à la profession une autonomie de gestion disciplinaire.
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