Article L494 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version26/05/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-857 1946-04-30 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4322-3 (V)

Entrée en vigueur le 26 mai 1984

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

Il est créé un diplôme d'Etat de pédicure-podologue qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.
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Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Jacques Rocca Serra, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 2 juin 1994

Le code de la santé publique affirme en effet la spécificité absolue de la profession de pédicure-podologue puisque l'exercice de la profession et l'usage du titre sont réservés aux titulaires du diplôme défini par son article L. 494. Le code de la santé publique leur confère en outre le monopole de certains soins spécifiques, ce qui conduit à leur reconnaître le droit au diagnostic et à la prescription indépendante (décret no 85-631 du 19 juin 1985). Mais il manque aujourd'hui à la profession une autonomie de gestion disciplinaire.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-82.317, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patricia Z…, ressortissante belge, a ouvert un cabinet de pédicure sans être titulaire du diplôme d'Etat exigé par l'article L. 494 du Code de la santé publique ni inscrite au tableau de l'Ordre des pédicures-podologues; qu'au mois d'août 1994, la Fédération Nationale des Podologues, constituée partie civile, l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de cette profession, délit prévu et puni par l'article L. 501 du même Code ;

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  • Exercice illégal de la profession·
  • Élément moral de l'infraction·
  • Santé publique·
  • Profession·
  • Autorisation·
  • Exercice illégal·
  • Intention·
  • Code pénal·
  • Délit·
  • Illégalité

2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 29 avril 2021, n° 19/00075
Infirmation partielle

[…] — condamné la SCI L'Avenir en bio à faire cesser toute émission sonore non conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, causée par les installations de l'immeuble situé impasse des plantes à Bourges et cadastré section EW no 490, 492, 493 et 494, par tous moyens adéquats et conformes à la réglementation, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, […] L'article L. 622-21, I, […]

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  • Trouble·
  • Nuisances sonores·
  • Bruit·
  • In solidum·
  • Créance·
  • Parking·
  • Sociétés immobilières·
  • Magasin·
  • Émission sonore·
  • Condamnation
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