Article L496 du Code de la santé publique

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Version30/06/1965
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Version26/05/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 46-857 1946-04-30 ART. 10

Entrée en vigueur le 30 juin 1965

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : LOI 65-497 1965-06-29 ART. 3 JORF 30 JUIN 1965

Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation [*condition d'exercice*] peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
Peuvent en outre obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures, les personnes qui justifieront de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1965
Sortie de vigueur le 26 mai 1984
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Commentaire1


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 29 janvier 2001

Léonce Deprez attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la non-application des articles L. 496 et suivants du code de la santé publique qui organisent la profession de pédicure-podologue en ordre professionnel. Il lui demande si le Gouvernement entend publier un arrêté afin d'organiser les premières élections à cet ordre.La loi du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social a prévu la création d'un ordre professionnel des pédicures-podologues.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 / 3 SSR, du 11 janvier 1967, 67587, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • Introduction de l'instance·
  • Décret du 11 janvier 1965·
  • Délais -règles générales·
  • Procédure
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