Article L497 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1955
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Version26/05/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-857 1946-04-30 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4321-10 (M)

Entrée en vigueur le 26 mai 1984

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues [*obligation*] sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions [*délai*], de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
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Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-82.317, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 497, L. 498, L. 501 et L. 510-8 bis du Code de la santé publique, 121-3 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Exercice illégal de la profession·
  • Élément moral de l'infraction·
  • Santé publique·
  • Profession·
  • Autorisation·
  • Exercice illégal·
  • Intention·
  • Code pénal·
  • Délit·
  • Illégalité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1997, 94-16.667, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le premier moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article L. 467 du Code de la santé publique qui impose au masseur-kinésithérapeute de faire enregistrer son inscription à la préfecture du lieu d'implantation de sa résidence professionnelle détermine par là même la Caisse de rattachement de l'intéressé; qu'ainsi, […] qu'en admettant néanmoins que le choix du lieu d'implantation de la résidence pouvait être dénué de tout lien avec celui du lieu d'exercice effectif de son activité par le praticien, l'arrêt a violé l'article L. 497 du Code de la santé publique; alors, de seconde part, […]

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Refus de délivrance par les caisses·
  • Masseur kinésithérapeute·
  • Auxiliaires médicaux·
  • Médecin-chirurgien·
  • Feuille de soins·
  • Chirurgien·
  • Fichier·
  • Activité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84.647, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3 et L. 3512-2 du code de la santé publique, des articles 2 et 497 du code de procédure pénale, 1382 et 1842 du code civil, 10 et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme , le principe de réparation intégrale du préjudice, les droits de la personnalité morale, le principe de responsabilité, le droit de propriété, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

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  • Tabac·
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  • Parrainage
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