Article L504-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1964

Entrée en vigueur le 11 juillet 1964

Est créé par : Loi n° 64-699 du 10 juillet 1964, article unique, v. init.

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 71-445 1971-06-15 art. 2, art. 3, art. 4 JORF 16 JUIN 1971

Nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste s'il n'est muni du certificat de capacité d'orthophoniste établi par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la population, ou de l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre de l'éducation nationale antérieurement à la création dudit certificat et, s'il ne satisfait, dans tous les cas, aux conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population.
Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixera les conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d'épreuves dont pourront bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des titres prévus à l'alinéa 1er, sont munies :
1° Soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre de la santé publique et de la population ;
2° Soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre de l'éducation nationale ;
3° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres.
Cependant, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'éducation nationale, après avis d'une commission nommée par arrêté conjoint, pourront autoriser à continuer à exercer leur profession, soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé, les personnes qui, à la date du 1er janvier 1964, exécutaient habituellement des actes de rééducation "constituant un traitement des anomalies de nature pathologique" de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors de la présence du médecin, sans être munies de l'un des titres visés aux précédents alinéas. Les demandes d'autorisation d'exercice devront être déposées avant le 1er juillet 1972 [*dispositions transitoires*].
En outre, les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l'un des titres dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Education nationale, et qui cesseront d'être délivrés à partir de cette date, sont autorisées à exécuter habituellement, hors la présence du médecin, des actes de rééducation des personnes présentant des difficultés de nature pathologique à acquérir les mécanismes permettant d'apprendre la lecture et l'orthographe, indépendamment de toute insuffisance intellectuelle ou sensorielle.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1964
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Dauge Yves · Questions parlementaires · 23 février 1998

Cette demande suppose toutefois la modification de l'article L. 504-2 du code de santé publique. En ce qui concerne les conditions de mise en place d'un code de déontologie pour la profession d'orthophoniste et d'instances qui seraient chargées de veiller au respect de l'éthique professionnelle, les projets étudiés par les services du secrétariat d'Etat à la santé s'insèrent toutefois dans un contexte plus général, concernant l'élaboration de dispositions pour d'autres professions paramédicales.

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Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 15 décembre 1997

Une modification de l'article L. 504-1 du code de la santé publique, définissant le statut de l'orthophoniste et de son diplôme, serait souhaitable, ainsi qu'une modification de l'arrêté concernant la durée des études. Elle souhaiterait qu'il lui indique la position et les propositions du Gouvernement sur ces carences relatives aux études et au statut des orthophonistes. […] Cette demande suppose toutefois la modification de l'article L. 504-2 du code de santé publique. Par ailleurs, la création d'une filière de recherche universitaire, ainsi que l'augmentation des dotations budgétaires des centres de formation, doit être étudiée directement par le ministère chargé de l'éducation nationale.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

Il demande donc la modification législative de l'article L. 504-1 du code de la santé publique, définissant le statut de l'orthophoniste et le titre de son diplôme. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.L'article L. 504-2 du code de la santé publique indique notamment que « nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste s'il n'est muni du certificat de capacité d'orthophoniste... ». […] Une loi est en effet nécessaire pour modifier l'article L. 504-2 et la mise en oeuvre de la procédure nécessaire à une modification aurait retardé la publication du texte précité. Le ministère chargé de la santé n'est pas opposé à un changement d'intitulé du titre actuel si l'ensemble des professionnels concernés y sont favorables.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 décembre 1994, 81114, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles L.504-1 et L.504-2 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 ;

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2Conseil d'Etat, Section, du 5 décembre 1975, 93814, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Recevabilité du recours en révision formé par la partie adverse. [2] L'article L.504-2 ajouté au code de la santé publique par la loi du 10 Juillet 1964 permet aux personnes qui, à la date du 1 er Juin 1964 , exécutaient habituellement des actes de rééducation de la voix, de la parole et du langage de solliciter l'autorisation de continuer à exercer leur profession "soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé". […]

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