Article L504-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1964

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4342-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1964

Est créé par : Loi n° 64-699 du 10 juillet 1964, article unique, v. init.

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin.
Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .
Entrée en vigueur le 11 juillet 1964
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 novembre 1992, 104825 104826, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le décret du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes, pris en application des articles L.504-3 et L.372 du code de la santé publique, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il autorise les orthoptistes à participer, sous la responsabilité d'un médecin et dans les conditions posées par ledit décret, à des actions de dépistage et d'exploration fonctionnelle qui ne relèvent pas des actions de rééducation orthoptique qu'aux termes de l'article L.504-3 les intéressés peuvent exécuter hors la présence d'un médecin.

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  • Professions médicales et auxiliaires medicaux -orthoptistes·
  • Actes pouvant être accomplis par les intéressés·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence -professions·
  • Charges et offices·
  • Erreur manifeste·
  • Santé publique·
  • Professions

2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 novembre 1992, n° 104825
Rejet

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 22 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 372, L. 487 à L. 489, L. 504-3 ; Vu le décret du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Décret·
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  • Conseil d'etat·
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  • Excès de pouvoir·
  • Santé publique·
  • État
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