Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 3-1 : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste / Chapitre 2 : Profession d'orthoptiste
Article L504-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1964
Est créé par : Loi n° 64-699 du 10 juillet 1964, article unique, v. init.
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .
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Le décret du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes, pris en application des articles L.504-3 et L.372 du code de la santé publique, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il autorise les orthoptistes à participer, sous la responsabilité d'un médecin et dans les conditions posées par ledit décret, à des actions de dépistage et d'exploration fonctionnelle qui ne relèvent pas des actions de rééducation orthoptique qu'aux termes de l'article L.504-3 les intéressés peuvent exécuter hors la présence d'un médecin.
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2. Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 novembre 1992, n° 104825
[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 22 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 372, L. 487 à L. 489, L. 504-3 ; Vu le décret du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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