Article L504-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4351-1 (M), Code de la santé publique - art. L4351-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, des actes professionnels d'électroradiologie médicale, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art sur prescription médicale.
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions4


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 janvier 2001, n° 3049

[…] Considérant que si, comme l'a retenu la section des assurances sociales du conseil régional, la personne procédant aux électro-encéphalogrammes du centre de Romorantin doit être regardée comme étant qualifiée pour réaliser ces actes, ceux-ci ne peuvent l'être qu'à condition qu'un médecin en application de l'article L 504-13 du code de la santé publique soit en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement ; qu'il résulte de l'instruction que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce pour les actes effectués en dehors de la présence du D r R ou d'un autre médecin ;

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  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Électroencéphalographie·
  • Assurance maladie·
  • Conseil régional·
  • Abus·
  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Ordre·
  • Technicien

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 30 janvier 2001, n° 3049

[…] Considérant que si, comme l'a retenu la section des assurances sociales du conseil régional, la personne procédant aux électro-encéphalogrammes du centre de Romorantin doit être regardée comme étant qualifiée pour réaliser ces actes, ceux-ci ne peuvent l'être qu'à condition qu'un médecin en application de l'article L 504-13 du code de la santé publique soit en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement ; qu'il résulte de l'instruction que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce pour les actes effectués en dehors de la présence du D r R ou d'un autre médecin ;

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  • Conseil régional·
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  • Technicien

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 février 1999, 193381, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 504-13 ajouté au code de la santé publique par l'article 15 de la loi du 4 février 1995, dispose que les actes professionnels d'électroradiologie médicale sont « définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine » ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis a été recueilli préalablement à l'intervention du décret attaqué ;

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  • Protection générale de la santé publique·
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  • Conseil d'etat
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