Article L505 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 44-279 1944-06-05 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4363-2 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Nul ne peut exercer [*interdiction*] la profession d'opticien-lunetier détaillant s'il n'est pourvu du brevet professionnel d'opticien-lunetier, du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, du certificat d'études de l'Ecole des métiers d'optique ou de tout autre titre désigné par arrêté du ministre de l'Education nationale, du ministre du Commerce, du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Affaires économiques [*condition*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 février 1995
7 textes citent l'article

Commentaires11


M. Vallini André · Questions parlementaires · 27 juillet 1998

Or, les articles L. 505 et suivants du code de la santé publique sont entendus comme réservant le monopole de la commercialisation de ces produits aux opticiens lunettiers (jurisprudence constante). Les opticiens s'opposent donc à la libéralisation de la vente des lunettes demi-lunes pour presbytes qui corrigent la vue. Il lui demande des éclaircissements sur une éventuelle modification de la politique suivie en la matière.Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants.

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M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 27 avril 1998

Dans le cas où ce projet serait maintenu ces professionnels demandent d'inclure dans la loi la définition générique claire donnée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 mai 1983 (citée partiellement sous l'article L. 505 du code de santé publique) : « considérant qu'en l'absence d'une énumération précise des objets dont la vente est réservée aux opticiens-lunetiers, […] en utilisant les expressions » optique-lunetterie « et » verres correcteurs « comprennent dans le monopole de vente qu'ils instituent tous les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de […] Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. […]

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M. Limouzy Jacques · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Dans le cas où ce projet serait maintenu ces professionnels demandent d'inclure dans la loi la définition générique claire donnée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 mai 1983 (citée partiellement sous l'article L. 505 du code de santé publique) : « Considérant qu'en l'absence d'une énumération précise des objets dont la vente est réservée aux opticiens-lunetiers, […] en utilisant les expressions optique-lunetterie» et verres correcteurs« comprennent dans le monopole de vente qu'ils instituent tous les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue […] Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. […]

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Décisions53


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 février 1992, 104631, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.510 du code de la santé publique, « Par dérogation aux dispositions de l'article L.505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant 5 ans au moins, avant le 1 er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant » ;

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  • Accès et conditions d'exercice des professions·
  • Opticiens-lunetiers·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Santé publique·
  • Détaillant·
  • Conseil d'etat·
  • Commission nationale·
  • Activité professionnelle·
  • Tribunaux administratifs

2ADLC, Décision 03-D-32 du 02 juillet 2003 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des lentilles de contact jetables

[…] Aucun élément du dossier ne permet ainsi d'établir que les pratiques dénoncées constituent une entente au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce. […] En l'espèce, le critère consistant à ne livrer que les seuls opticiens détaillants qui détiennent, en France, le monopole légal de la délivrance des lentilles au consommateur (article L. 505 du code de la santé publique et arrêt du 25 mai 1993 de la CJCE), présente un caractère objectif. […]

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  • Opticien·
  • Lentille de contact·
  • Renouvellement·
  • Contrat de partenariat·
  • Prescription médicale·
  • Distribution·
  • Port·
  • Gratuité·
  • Adaptation·
  • Détaillant

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 2003, 00-21.615, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à interdire à des personnes ne remplissant pas les conditions légales pour exercer la profession d'opticien-lunetier de vendre des articles dits "lunettes-loupes- alors selon le moyen, que le monopole légal des opticiens-lunetiers s'étend à toutes les lunettes équipées de verres correcteurs, […] du fait qu'elles seraient équipées de simples loupes grossissant l'image et n'auraient pas d'effet correcteur des pathologies de la vision, n'entraient pas dans le cadre des dispositions des articles L. 505 et L. 508 du Code de la santé publique, […]

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  • Vente de lunettes " prémontées " ou " porte-loupes "·
  • Vente de lunettes " prémontées " ou " porte·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Monopole des opticiens-lunetiers·
  • Groupement professionnel·
  • Interprétation stricte·
  • Monopole des opticiens·
  • Auxiliaires médicaux·
  • Opticiens-lunetiers
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