Article L506-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4362-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juin 1965

Est créé par : Loi 65-497 1965-06-29 art. 4 JORF 30 juin 1965

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 505 ci-dessus, peuvent également obtenir l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier les personnes qui justifieront avoir exercé dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la profession d'opticien-lunetier pendant deux années au moins [*durée*] avant la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965 et qui, à cette date seront âgées de vingt-cinq ans au moins.
Sont dispensées de cette condition d'âge les personnes qui auront exercé cette profession à titre de chef d'entreprise, de directeur effectif ou de gérant pendant la même période.
Les personnes visées au présent article devront, à peine de forclusion, adresser dans le délai d'un an à dater de la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965 par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet de leur résidence professionnelle, une demande accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les conditions dans lesquelles elles exerçaient ou avaient exercé.
Les justifications fournies devront être reconnues exactes par les commissions d'optique-lunetterie prévues à l'article L. 507 modifié du Code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1965
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires2


M. Meylan Michel · Questions parlementaires · 20 mars 1989

Selon le decret du 15 octobre 1987, fixant les modalites d'application de l'article L 510 du code de la sante publique, […] Des mesures derogatoires ont cependant ete prevues aux articles L 506 et L 506-1 du code de la sante publique et dernierement a l'article L 510. […] Cet article accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite professionnelle d'opticien-lunetier detaillant. […]

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M. Saumade Gérard · Questions parlementaires · 12 décembre 1988

[…] de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des commercants en optique lunetterie non titulaires d'un des diplomes prevus a l'article L 105 du code de la sante publique. […] Reponse. - Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, informe l'honorable parlementaire que peuvent exercer en qualite d'opticien-lunetier les titulaires des diplomes designes a l'article L 505 du code de la sante publique. Des mesures derogatoires ont cependant ete prevues aux articles L 506 et L 506-1 du code de la sante publique et, dernierement, […]

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