Article L508 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 44-279 1944-06-05 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4362-9 (M), Code de la santé publique - art. L4362-9 (V), Code de la santé publique - art. L4363-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de 16 ans [*jeune*] sans ordonnance médicale [*interdiction*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaires7


M. Bur Yves · Questions parlementaires · 4 mai 1998

Toutefois, l'article L. 508 du code de santé publique réservent de façon formelle aux opticiens-lunetiers le droit de délivrer des verres correcteurs. […] En effet, les risques d'inadaptation de ces lunettes aux problèmes de vision rencontrés par les acquéreurs ne sont pas négligeables. […] Il lui demande donc de lui préciser si le Gouvernement envisage de présenter, dans le cadre d'un prochain texte législatif, un article visant à réglementer la vente de ces produits.Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants.

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M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 30 mars 1998

En effet, si l'article L. 508 du code de la santé publique accorde bien aux personnes remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'opticien lunetier, un monopole de délivrance de produits d'optique et de lunetterie, il ne définit pas de façon exhaustive la liste des objets dont la vente est réservée à ces spécialistes. […] Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans.

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M. Baert Dominique · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Or, l'article L. 508 du code de la santé publique énonce que « les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être gérés que par personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunettier. […]

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Décisions56


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 28 septembre 2018, n° 16/04484
Infirmation partielle

[…] Le coefficient 300 concerne les cadres de direction qui sont, ainsi qu'il est précisé à l'article D.2.2. ' Opticien, directeur de magasin, avec commandement, responsable selon les articles L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement : responsable des achats dans la limite des réassortissements.'

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  • Coefficient·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Convention collective·
  • Résiliation judiciaire·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Développement

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 2003, 00-21.615, Publié au bulletin
Rejet

Ayant justement relevé que l'article L. 508 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 4362-9 du même Code, n'énumère pas avec précision les objets dont la vente est réservée aux opticiens-lunetiers, une cour d'appel, […]

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  • Vente de lunettes " prémontées " ou " porte-loupes "·
  • Vente de lunettes " prémontées " ou " porte·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Monopole des opticiens-lunetiers·
  • Groupement professionnel·
  • Interprétation stricte·
  • Monopole des opticiens·
  • Auxiliaires médicaux·
  • Opticiens-lunetiers

3ADLC, Décision du 19 juillet 2001 relative à une saisine présentée par la société Casino France, 01-D-45

[…] La distribution des produits optiques à usage médical est réglementée par les articles L. 505 à L. 508 du code de la santé publique. L'article L. 505 dispose : " Nul ne peut exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant s'il n'est pourvu du brevet professionnel d'opticien-lunetier, du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, du certificat d'études de l'école des métiers d'optique ". L'article L. 508 prévoit par ailleurs que : " Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, […]

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