Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 5 : Profession d'audioprothésiste
Article L510-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal .
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[1] Si un arrêté du 25 septembre 1957 prévoit la signature par le "ministre chargé du travail et de la sécurité sociale" de l'arrêté conjoint qui fixe la nomenclature des articles et services mentionnés par certains titres du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, ces dispositions ne concernent ce ministre que dans la mesure où il est chargé de la sécurité sociale. A la date du 9 mars 1978, à laquelle est intervenu un arrêté modifiant le tarif interministériel, […] n'a ni méconnu, ni modifié les dispositions de l'article L.510-1 du code de la santé publique relatif à l'exercice de la profession d'audioprothésiste.
Lire la suite…- Tarif interministériel des prestations sanitaires·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Ministre chargé de la sécurité sociale·
- Conditions d'exercice des professions·
- Absence d'influence sur l'avis émis·
- Actes législatifs et administratifs·
- Composition de l'organisme consulte·
- Autorité compétente pour l'édicter·
- Validité des actes administratifs·
- Procédure consultative
[…] Selon l'article 2 du l'arrêté du 6 janvier 1962, modifié par l'arrêté du 13 avril 2007, fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins, ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L.372 (1°) du code de la santé publique, devenu l'article 4161-1, l'acte médical d'audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L.510-1 du code de la santé publique.
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- Médecin·
- Employeur·
- Anesthésie·
- Convention collective·
- Licenciement·
- Imagerie médicale·
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- Faute grave·
- Mise à pied
3. Cour d'appel de Montpellier, 3 décembre 2014, n° 12/08121
[…] Selon l'article 2 du l'arrêté du 6 janvier 1962, modifié par l'arrêté du 13 avril 2007, fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins, ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L.372 (1°) du code de la santé publique, devenu l'article 4161-1, l'acte médical d'audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L.510-1 du code de la santé publique.
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- Contrat de travail