Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 5 : Profession d'audioprothésiste
Article L510-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1967
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Version05/02/1995
Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Il est créé un diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Education nationale et du ministre des Anciens combattants et victimes de guerre.
Nul ne peut exercer la profession d'audioprothésiste [*interdiction*] s'il n'est titulaire de ce diplôme ou du diplôme d'Etat de docteur en médecine [*condition*].
Nul ne peut exercer la profession d'audioprothésiste [*interdiction*] s'il n'est titulaire de ce diplôme ou du diplôme d'Etat de docteur en médecine [*condition*].
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Décision • 0
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les preoccupations des audioprothesistes concernant la possibilite pour les docteurs en medecine, aux termes de l'article L. 510-2 du code de la sante publique, d'exercer l'activite d'audioprothesiste, meme sans experience, du seul fait de leur diplome. Or, aujourd'hui, se multiplient des entreprises utilisant cette voie afin d'installer des cabinets. […] L'article L. 510-2 du code de la sante publique autorisant les personnes titulaires du diplome d'Etat de docteur en medecine a exercer en qualite d'audioprothesistes, il n'est pas envisageable, sans modification de la loi, de subordonner cette possibilite a l'accomplissement d'une formation complementaire.
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