Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 5 : Profession d'audioprothésiste
Article L510-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
1° Les personnes pourvues d'un certificat d'études techniques d'acoustique appliquée à l'appareillage de prothèse auditive délivré par les facultés de médecine, les facultés de pharmacie ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
2° Sous réserve d'y être autorisées par une commission nationale de qualification qui sera instituée par arrêté du ministre des Affaires sociales, pris conjointement avec le ministre de l'Education nationale et le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre les personnes justifiant avoir procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant au moins cinq années [*durée*] avant la promulgation de la loi n° 67-4 du 3 janvier 1967 ;
3° Sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel probatoire dont les conditions seront fixées par un arrêté conjoint des ministres des Affaires sociales, de l'Education nationale et des Anciens combattants et victimes de guerre :
a) Les personnes visées au 2° ci-dessus qui n'auront pas reçu l'autorisation de la commission nationale de qualification ;
b) Les personnes ayant procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant une période inférieure à cinq années, antérieurement à la promulgation de la loi n° 67-4 du 3 janvier 1967.
II. - Entre la date de promulgation de la loi n° 67-4 du 3 janvier 1967 et celle de la décision de la commission nationale de qualification ou du résultat de l'examen professionnel probatoire, les personnes visées au paragraphe I, 2° et 3°, ci-dessus sont temporairement habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste. Toutefois, elles devront avoir déposé leur dossier de candidature avant une date qui sera fixée par décret.
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En vertu de l'article L. 510-3 du code de la santé publique, sont habilitées à titre transitoire à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste, sous réserve d'y être autorisées par une commission nationale de qualification, les personnes justifiant avoir procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouie pendant au moins cinq ans avant la promulgation de la loi du 3 janvier 1967. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la légalité des motifs d'une décision de la commission nationale refusant d'accorder l'autorisation prévue par ces dispositions.
Lire la suite…- Appréciations soumises au contrôle restreint -professions·
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- Contrôle restreint·
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- Professions
2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1974, 90579, publié au recueil Lebon
[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete. considerant qu'en vertu des dispositions des articles l. 510-1 a l. 510-8 ajoutes au code de la sante publique par la loi du 3 janvier 1967, l'exercice de la profession d'audioprothesiste est reserve aux personnes titulaires du diplome d'etat d'audioprothesiste prevu a l'article l. 510-2 ou du diplome d'etat de docteur en medecine ; que toutefois, aux termes de l'article l. 510-3-i : « a titre transitoire et par derogation aux dispositions de l'article l. 510-2 ci-dessus, […]
Lire la suite…- Exercice régulier de la profession pendant cinq ans·
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