Article L510-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1967

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4363-6 (M), Code de la santé publique - art. L4363-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1967

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'audioprothésiste peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Boulard Jean-Claude · Questions parlementaires · 19 mars 1990

. - Conformement aux dispositions de l'article 13 A-1-c de la 6e directive europeeenne, l'article 261-4-1o du code general des impots exonere de la TVA les traitements et les soins dispenses a la personne par les membres des professions medicales ou paramedicales reglementees par les articles L 356 a L 510-8 du code de la sante publique. La profession de masseur-kinesitherapeute est reglementee par l'article L 487 du code de la sante publique et le decret no 85-918 du 26 aout 1985 qui definit les actes professionnels en matiere de kinesitherapie.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 31 mai 1972, 83603, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'en vertu des dispositions des articles l. 510-1 a l. 510-8, ajoutes au code de la sante publique par la loi du 3 janvier 1967, l'exercice de la profession d'audiopr othesiste est reserve aux personnes titulaires du diplome d'etat d'audioprothesiste prevu a l'article l. 510-2 ou du diplome d'etat de docteur en medecine ; que toutefois, aux termes de l'article l. 510-3 : "i. – a titre transitoire et par derogation aux dispositions de l'article l. 510-2 ci-dessus, […]

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  • Audio-prothesiste..* régime transitoire d'habilitation·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Examen professionnel probatoire·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Commission nationale·
  • Santé publique·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1974, 90579, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete. considerant qu'en vertu des dispositions des articles l. 510-1 a l. 510-8 ajoutes au code de la sante publique par la loi du 3 janvier 1967, l'exercice de la profession d'audioprothesiste est reserve aux personnes titulaires du diplome d'etat d'audioprothesiste prevu a l'article l. 510-2 ou du diplome d'etat de docteur en medecine ; que toutefois, aux termes de l'article l. 510-3-i : « a titre transitoire et par derogation aux dispositions de l'article l. 510-2 ci-dessus, […]

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  • Exercice régulier de la profession pendant cinq ans·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Activités exercées à titre bénévole·
  • Régime transitoire d'habilitation·
  • Accès aux professions·
  • Audio-prothesistes·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Conditions·
  • Commission nationale
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