Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 5-1 : Dispositions communes aux professions de pédicure-podologue, opticien-lunetier et audioprothésiste
Article L510-8 bis du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 4 () JORF 20 janvier 1991
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Commentaires • 2
Cette directive a ete transposee en droit francais par la loi du 18 janvier 1991 qui a ajoute au code de la sante publique les articles L. 510-9-1 (pour les formations d'au moins trois ans) et L. 510-8 bis (pour les formations d'au moins deux ans). Il est ainsi possible a un masseur-kinesitherapeute ayant obtenu ses diplomes en Belgique d'exercer en France sa profession, dans les conditions definies par le code de la sante publique. Cet exercice est soumis a autorisation du ministere de la sante.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 497, L. 498, L. 501 et L. 510-8 bis du Code de la santé publique, 121-3 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Exercice illégal de la profession·
- Élément moral de l'infraction·
- Santé publique·
- Profession·
- Autorisation·
- Exercice illégal·
- Intention·
- Code pénal·
- Délit·
- Illégalité
2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2002, n° 08/10247
[…] Rôle N° 08/10247 […] vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 505 à L. 510 et L. 510. 8. bis,
Lire la suite…- Différences·
- Licenciement·
- Travail·
- Consentement·
- Gérant·
- Sociétés·
- Rappel de salaire·
- Dommages et intérêts·
- Courrier·
- Opticien
La profession d'opticien-lunetier en France est soumise a une autorisation d'exercer conformement aux dispositions de l'article L. 510-8 bis du code de la sante publique. […] La transposition en droit interne des directives europeennes a ete realisee par le decret no 91-1012 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-8 bis du code de la sante publique et relatif a l'exercice de la profession de pedicure-podologue, d'opticien-lunetier et d'audioprothesiste et par l'arrete du 13 decembre 1991 relatif a la composition du dossier et aux modalites d'organisation de l'epreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prevues, pour les opticiens-lunetiers, par le decret precite.
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