Article L510-9-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1991
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Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Peuvent exercer la profession de masseur kinésithérapeute, d'orthophoniste ou d'orthoptiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés respectivement par les articles L. 487 et L. 491, L. 504-2 et L. 504-4, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient:
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L. 487, L. 504-2 et L. 504-4 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 28 février 1994

L'attention de l'honorable parlementaire est appelee sur le fait que l'article L. 510-9-1 du code de la sante publique prevoit que les ressortissants d'un Etat membre des communautes europeennes qui ont obtenu dans un de ces Etats membres un diplome d'orthophoniste sanctionnant une formation d'au moins trois annees peuvent, sous certaines conditions, beneficier d'une autorisation d'exercice en France de leur profession.

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M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 28 juin 1993

Cette directive a ete transposee en droit francais par la loi du 18 janvier 1991 qui a ajoute au code de la sante publique les articles L. 510-9-1 (pour les formations d'au moins trois ans) et L. 510-8 bis (pour les formations d'au moins deux ans). Il est ainsi possible a un masseur-kinesitherapeute ayant obtenu ses diplomes en Belgique d'exercer en France sa profession, dans les conditions definies par le code de la sante publique. Cet exercice est soumis a autorisation du ministere de la sante.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 octobre 1997, 158760, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : « Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, […] qu'aux termes de l'article L. 491 du même code : « Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années au 1 er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité … » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 510-9-1 du même code : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute … sans posséder les diplômes, certificats, […]

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