Article L510-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/05/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4381-2 (M), Code de la santé publique - art. L4381-2 (V)

Entrée en vigueur le 26 mai 1984

Est créé par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 11 JORF 26 mai 1984

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'exercice des professions visées par les dispositions des titres II et suivants du présent livre.
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Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 février 1990, 89NC00282, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que les titres II à V bis du livre IV du code de la santé publique ne réglementent pas la profession de psychorééducateur ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.510-10 du même code que les textes pris pour son application précisent les conditions d'exercice des seules professions visées aux titres II et suivants du livre IV ; qu'ainsi, le décret modifié du 15 février 1974, portant création du diplôme d'Etat de psychorééducateur, qui ne vise d'ailleurs pas le code de la santé publique, ne constitue pas un texte pris pour l'application de ce code ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Absence d'exonération·
  • Psychorééducateur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Privatisation·
  • Profession paramédicale·
  • Pénalité·
  • Santé publique

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 184103, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : « Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, […] Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnancemédicale. – La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine » ; qu'aux termes de l'article L. 510-10 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, […]

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  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Accouchement·
  • Décret·
  • Profession·
  • Syndicat·
  • Sage-femme·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Code de déontologie

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 184147, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : « Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, […] Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. – La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine » ; qu'aux termes de l'article L. 510-10 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, […]

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  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Profession·
  • Premier ministre·
  • Santé publique·
  • Acte·
  • Excès de pouvoir·
  • Annulation
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