Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
Article L511 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 75-604 1975-07-10 art. 1 JORF 11 juillet 1975
Modifié par : Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 6 () JORF 8 février 1959
Modifié par : Ordonnance 67-827 1967-09-23 art. 1 JORF 28 septembre 1967
Modifié par : Loi 75-409 1975-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1975
Sont notamment considérés comme des médicaments :
Les produits visés à l'article L. 658-1 du présent livre :
Contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1er ci-dessus ;
Ou contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par la liste prévue par l'article L. 658-5 du présent livre ou ne figurant pas sur cette même liste ;
Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
Les médicaments vétérinaires sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
Commentaires • 40
Dans son arrêt du 7 janvier 2014 (n° 11-87.456), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 mai 2011sur le fondement suivant : « Les moyens étant réunis ; Vu les articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique, dans leur version applicable au moment des faits ; Attendu qu'il résulte de ces textes que relève du monopole pharmaceutique la préparation
Lire la suite…Décisions • 256
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 519, L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4223-3 du Code de la santé publique, 30 du Traité de l'Union européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 3, a), et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 du Code pénal, L. 511, L. 512, L. 514 et L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1992, 91-81.221, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
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« Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.1331-25 et. […] L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée […] . »
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